Secret professionnel / Signalement – Cadre légal du signalement par un médecin de l’auteur (mineur ou majeur) d’infractions sexuelles : quelles obligations ? quelles responsabilités ?

Cadre légal du signalement par un médecin de l’auteur (mineur ou majeur) d’infractions sexuelles : quelles obligations ? quelles responsabilités ?

– La révélation par son auteur à un médecin de la commission d’infractions de nature sexuelle ne constitue pas une dérogation légale à l’obligation de secret professionnel prévue en tant que telle par la loi ou le règlement mais peut engager la responsabilité pénale du médecin si la situation constitue un péril au sens de la loi, et que ce dernier se soit abstenu de signaler les faits.

 

– La réflexion oscille entre l’obligation de respect du secret professionnel et l’obligation de porter assistance à une personne en péril.

 

– La situation doit ainsi être appréciée in concreto, et notamment l’existence d’un péril imminent et actuel qui imposerait au médecin d’agir étant susceptible, en cas d’inaction, de voir sa responsabilité pénale engagée pour non assistance à personne en péril.

 

– En effet, en matière d’infractions de nature sexuelle, de sévices, de privations, la dérogation légale vise la personne victime, et non son auteur.

 

– Cette dérogation est prévue à l’article 226-14 du Code pénal.

 

– Cet article dispose :

 

 » L’article 226-13 (sanctionnant la violation du secret professionnel) n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

 

En outre, il n’est pas applicable :

 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

 

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.226-3 du Code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

 

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

 

– En l’espèce, la personne suivie n’est pas une victime, mais l’auteur.

 

– Les dérogations facultatives de l’article 226-14 ne s’appliquent pas en cette situation.

 

– La question qui se pose ensuite est l’existence d’autres textes imposant à un médecin de signaler ce type de situations.

 

– L’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose :  » Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.  »

 

– Les infractions de nature sexuelle peuvent être pénalement des délits ou des crimes.

 

– Néanmoins, cet article semble entrer en contradiction avec l’obligation de respect du secret professionnel et les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel.

 

– Il convient de fait de s’interroger sur les conséquences inhérentes en cas du non respect de l’obligation de dénonciation posée à l’article 40 du CPP.

 

– La lecture du Code pénal laisse apparaître que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.

 

– Cette absence de sanction, comme a pu le préciser notre assureur, a d’ailleurs été confirmée par la Cour de cassation dans une décision du 13 octobre 1992 :  » Qu’au surplus, les prescriptions de l’article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale (…) » (cass. crim 13 octobre 1992 N°91-82456).

 

– De même, quatre réponses ministérielles ont rappelé ce principe :

 

– réponse écrite N°31985 du 17 décembre 2013 : « L’article 40 du code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Le médecin, agent public, est soumis aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale dont il convient de rappeler qu’elles ne sont pas sanctionnées »

 

– réponse écrite N°19361 du 18 juin 2013 : « L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en aviser sans délai le procureur de la République. Cette obligation, de portée générale, n’est pas sanctionnée pénalement ».

 

– réponse écrite N°1073S du 1er décembre 2010 : « Les prescriptions de l’article 40 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale ».

 

– réponse écrite N°08239 du 1er octobre 2019 : « Il importe de préciser que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les prescriptions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune sanction pénale ».

 

– En revanche, la violation du secret professionnel est sanctionnée pénalement.

 

– Il semblerait donc en pratique, comme l’indique notre assureur, que le professionnel de santé ne risque rien s’il ne respecte pas l’article 40 alors qu’il prend un risque de sanction pénale s’il ne respecte pas l’article 226-13 du code pénal.

 

– Ainsi, une partie de la doctrine a pu déduire de ces éléments et du principe de droit selon lequel les lois spéciales sont supérieures aux lois générales qu’il convient de privilégier la règle spéciale (ici l’obligation de secret) à la règle générale (ici l’obligation de dénoncer au Procureur).

 

– Il résulterait de cette analyse que la connaissance d’un délit ou d’un crime par un fonctionnaire entrant dans les catégories de professionnels soumis au secret ne revêt pas de caractère obligatoire. Le secret prévaudrait.

 

– Il convient néanmoins d’être extrêmement prudent et d’associer à cette réflexion sur les enjeux et responsabilités d’autres articles du Code pénal concernant le médecin, destinataire des confidences.

 

– Pour autant en effet le médecin n’a t’il pas d’autres obligations ? N’encourt-il pas de mises en jeu de la responsabilité pénale ? Quelles responsabilités ?

 

– Qu’en est-il de la non-dénonciation de sévices ?

 

– L’article 434-1 du Code pénal  n’est pas applicable aux personnes astreintes au secret professionnel.

 

– Cet article dispose : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

 

– Sont exceptées de ces dispositions, comme le précise le dernier alinéa du même article :  » les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13″.

 

– Il en est de même pour l’article 434-3 du Code pénal :

 

 » Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13″.

 

– Sont donc également exceptées de ces dispositions les médecins (salariés de la fonction publique hospitalière).

 

– Le médecin étant astreint aux dispositions de l’article 226-13 du Code pénal (obligation de secret professionnel) ne peut être poursuivi pour non-dénonciation de sévices.

 

– Peuvent être poursuivies pour non-dénonciation de sévices les personnes qui, de part leurs statuts, sont tenus de signaler, ce qui aurait permis de prévenir ou limiter les effets, et qui se sont abstenus.

 

– Demeure également le risque pénal de non assistance à personne en péril pour le médecin.

 

– Comme précisé supra, pour le médecin, la carence peut être sanctionnée en cas de non assistance à péril si le péril est actuel et imminent.

 

– L’article 223-6 du Code pénal dispose :

 

 » Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

 

– Cet article peut s’appliquer au médecin qui a eu connaissance de ses faits dans la mesure où le risque de récidive demeure, ou simplement si les infractions de nature sexuelle perdurent.

 

– Cette infraction est constituée, et donc pénalement répréhensible, si ses conditions d’application sont réunies, c’est à dire s’il existe toujours un péril, un risque certain de récidive.

 

– Il appartient au médecin d’évaluer la situation,  l’existence d’un péril.

 

– La question de la temporalité dans le signalement dépend où on place le curseur entre le doute et la certitude, ce qui emportent des hésitations légitimes chez le médecin.

 

– La question du signalement n’amène ainsi que rarement une réponse binaire s’agissant d’infractions sexuelles que les personnes suivies par les médecins en soient les victimes ou auteurs.

 

– L’exposé des enjeux sur le plan pénal conduit le médecin à prendre une décision, à la lumière des risques. Ce que le Code pénal évoque comme étant  » l’option de conscience ». Ce sont ensuite les magistrats qui déterminent les responsabilités, qui viennent ou non qualifier la violation du secret professionnel. Parfois ils retiennent un intérêt pénal supérieur légitimant la révélation d’une information. Nul ne peut prédire des suites apportées par la justice, mais la jurisprudence dénote la sensibilité des juges lorsque le médecin, face à des actes maltraitance et des abus sexuels, s’est volontairement abstenu d’intervenir en se retranchant derrière le secret professionnel.

 

– Deux illustrations jurisprudentielles :

 

=> Cour de cassation, 08 octobre 1997 : condamnation (notamment) d’un psychiatre pour ne pas avoir dénoncé assez tôt un abus sexuel commis par un adolescent sur un enfant dans une famille où les deux mineurs étaient placés.

 

Lien pour accéder à l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069214&fastReqId=1412229655&fastPos=1

 

=> Cour de cassation, 23 octobre 2013 : condamnation d’un médecin pour ne pas avoir signalé les mauvais traitements infligés sur des personnes âgées.

 

Lien pour accéder à l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028116446

 

– Rappelons que les personnes mineures et les personnes âgées sont, pour le Code pénal, des personnes « vulnérables », ce qui laisse à penser que le raisonnement du juge pénal condamnant le silence gardé par le médecin concernant les personnes âgées maltraitées serait identique s’agissant de personnes mineures.

 

– En résumé : pas d’obligation de signaler les infractions de nature sexuelle révélées par son auteur aux autorités mais, au cas d’espèce, le médecin, en raison du péril qui demeure, pourrait se voir reprocher la non assistance à personne en danger.

 

– En tout état de cause, la traçabilité sera de rigueur afin de consigner le processus réflexif qui conduit à signaler aux autorités judiciaires ou à garder le silence.

 

– En l’absence de réponse binaire, il est délicat de préciser une conduite à tenir.

 

– Sur le sujet du secret professionnel, pour une information juridique plus large, je vous invite à lire les commentaires de la déontologie médicale.

 

-> Lien pour accéder aux commentaires du Conseil national de l’ordre des médecins relatifs à l’article 4 de la déontologie médicale traitant du secret professionnel : https://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-4-secret-professionnel-913

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole