La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 prévoit toujours la possibilité pour les tiers portant intérêt envers la personne soignée de solliciter la levée de la mesure de soins à la demande d’un tiers.
Ces tiers – mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.3212-1 – se déclinent comme suit : « la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci« .
La nouveauté réside dans le fait que le médecin peut s’y opposer, la loi mettant l’accent sur les soins.
L’article L.3212-9 du Code de la santé publique dispose à ce titre :
« Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.3212-1 ( = A SAVOIR, pour mémoire : « la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci« ).
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L.3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L.3213-6. «
On notera que la loi n’opère plus de distinguo entre les tiers susceptibles de solliciter la levée de la mesure de soins sans consentement, par la présentation d’une hiérarchie parmi les tiers. La rédaction nouvelle précise ainsi » (…) par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.3212-1« .
Le médecin n’est pas lié par cette demande ; il doit se prononcer dans les 24h à compter de la demande de sortie requise :
-> Soit il n’émet pas d’opposition médicale, et lève la mesure de SDT : il établit un certificat médical en ce sens ;
-> Soit il émet une opposition médicale, et maintient les soins en hospitalisation complète : il établit un certificat médical en ce sens précisant que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.
La Cour de cassation, dans le cas du maintien des soins suite à une demande de sortie requise, vient de préciser qu’il n’y a pas lieu de saisir le Juge des libertés et de la détention, dans le cadre du contrôle obligatoire puisqu’il s’agit de la poursuite de la même mesure de soins.
L’intéressé, ainsi que la personne personne ayant demandé la levée de la mesure, peuvent saisir à tout moment le JLD appellent également les juges.
-> Lien pour accéder à l’arrêt :https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/185_24_33719.html
Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole