CAA de Bordeaux, 06 novembre 2012 : le juge frappe d’illégalité les dispositions du règlement intérieur de l’UMD de CADILLAC interdisant les relations sexuelles

Dans un arrêt rendu le 06 novembre 2012, les juges en appel ont annulé la décision du Directeur du CHS de CADILLAC, décision au sein de laquelle ce dernier refusait d’abroger une disposition du règlement de fonctionnement interdisant les relations sexuelles.

 

Un patient avait ainsi présenté un recours (recours pour excès de pouvoir) contre une disposition du règlement de fonctionnement du CHS de CADILLAC.

 

La disposition visée était la suivante :  » (…) les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. cette interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés« .

 

La décision du Directeur fut ainsi annulée en appel.

 

Quelques commentaires conviennent d’être émis.

 

Dans un premier temps, et sur la forme, la disposition du règlement de fonctionnement se voyait frappée d’illégalité en ce qu’elle revêt un caractère général et absolu.  C’est la formulation même qui est visée, et non le la possible interdiction de relations sexuelles, à condition que l’ingérence dans la vie privée soit légitime.  Comme ont pu le souligner les Sages, notamment dans le cadre des QPC, les atteintes portées à l’exercice des libertés individuelles doivent être « adaptées, nécessaires et proportionnées » aux objectifs poursuivis. Une substitution de la personne, dans son intérêt, comme une obligation d’agir en certaines circonstances médicalement fondées et constatées. Il s’agit bien là de protéger.

 

Dans un deuxième temps, et sur le fond, il est intéressant de relever que les juges en appel ont estimé que la vie sexuelle est une composante de la vie privée.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait déjà indiqué en 2005 que  « l’article 8 de la convention protège le droit à l’épanouissement sexuel (…) ce droit implique le droit d’établir et d’entretenir des rapports avec les autres êtres humains et le monde extérieur, en ce compris dans le domaine des relations sexuelles, qui est l’un des aspects les plus intimes de la sphère privée, et à ce titre protégé par cette disposition » -CEDH, 1er février 2005, req n°4275/98, 45558/99, KA et AD).
L’article 8 cité dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale , de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les juges en appel visent ainsi cet article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et l’article 9 du Code civil, qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée« .
Les juges en appel ont considéré ainsi que « l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisé sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités ».

 

Le règlement intérieur d’un établissement sanitaire ou le règlement de fonctionnement d’un établissement médico-social ne peut interdire, de manière générale et absolue, les relations sexuelles pour toutes les personnes hospitalisées ou hébergées, mais prévoir une limitation des droits et libertés fondamentaux imposée par l’état de santé de la personne médicalement constaté.

 

La question du respect de la vie sexuelle en établissement sanitaire ou médico-social, longtemps négligée, ignorée, fait débat aujourd’hui. Elle commence à être abordée au sein des espaces de réflexions éthiques.

 

 

Téléchargez l’arrêt.

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole