Le Plan de Prévention Partagé

Plusieurs informations nouvelles relatives au Plan de Prévention Partagé (PPP), dénomination retenue par la HAS dès 2016 pour viser le document de recueil des souhaits de la personne en vue de mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence sont à relever.

La dénomination « PPP » a en effet été successivement reprise au sein du Guide de la HAS relative aux programmes de soins et dans les textes relatifs à l’isolement et la contention.

  • On relèvera en préambule la précision donnée par la HAS quant au choix préférentiel du terme « Plan de Prévention Partagé » à celui de « plan de crise conjoint » :
    • Plan de prévention partagé dans le cadre des soins sans consentement – Préambule de l’annexe 2
    • Plan de prévention partagé (PPP) co-construit avec le patient en soins psychiatriques sans consentement (SSC)
      Préambule
    • Ce plan de prévention partagé (PPP) s’inscrit dans la continuité des publications précédentes de la HAS qui proposent des outils pour impliquer le patient dans les décisions qui concernent sa santé, pour augmenter sa participation dans un esprit de co-construction ; il s’appuie notamment sur les travaux autour de la notion de décision partagée, démarche centrée sur le patient pour une réelle personnalisation des soins, en particulier dans le cas de pathologies chroniques ; il peut trouver sa place notamment dans le cadre de l’éducation thérapeutique.

      Ce PPP s’inspire aussi des démarches développées pour aider un usager à désigner une personne de confiance (art. L.1111-6 du CSP) et à préparer, en amont de sa fin de vie, des directives anticipées (art. R. 1111-19, I du CSP) proposées par la loi. Certains travaux publiés ou en cours, initiés par des équipes psychiatriques en France ou à l’étranger, ont retenu ce terme ; d’autres parlent plutôt de « plan de crise », notamment au Royaume-Uni.

      Pour ne pas entraîner de confusion, la HAS dès 2016 a choisi, dans le cadre de ses travaux sur la prévention de la violence, de ne pas reprendre ces termes, mais plutôt de parler de PPP ; il s’agit dans ce cas de se positionner un peu à distance de la crise et de mettre l’accent plus précisément sur les notions de prévention et d’implication du patient, en référence à la décision partagée ; de fait cette appellation est plus générique et peut englober différentes situations et différents contextes de soins en psychiatrie. 
  • L’instruction du 29 avril 2021 relative à l’accompagnement des établissements de santé autorisés en psychiatrie pour la mise en œuvre du nouveau cadre relatif aux mesures d’isolement et de contention vise à plusieurs reprises le PPP.
    • => Pages 4 et 5 – Point 1.3 – Information en cas de renouvellement exceptionnel des mesures – 3ème § : 
      « Selon la loi, il revient ainsi au médecin qui a décidé ce renouvellement exceptionnel de faire part au patient et aux personnes énumérées à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique qui auront été identifiées préalablement, à l’occasion d’un plan de prévention partagé par exemple, et selon le respect de la volonté du patient, de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure ainsi que des modalités de saisine de ce juge ».
    • => Page 10 – Point 2.2.1 – Etats des lieux réguliers des pratiques, protocoles, debriefings – 2ème § : 
      « Les débriefings doivent être systématisés après la mise en œuvre de ces mesures, notamment avec le patient. Il peut être envisagé de mettre en œuvre « des plans de crise conjoints » (ou « plan de prévention partagé ») entre le patient et les soignants. »
  • On ne relève pas le caractère impératif dans l’élaboration du PPP, mais l’incitation à réfléchir sur le déploiement de cet outil.
  • L’instruction fait état, à plusieurs reprises également, de la réflexion à mener dans le cadre du recueil préalable de l’identité des personnes habilitées à être informées, au-delà des seuils réglementaires de 24h (isolement) et de 48h (contention) de la mesure prise par un psychiatre.
    • => Page 7 – Point 2.1.2. L’organisation de l’information – Information des personnes habilitées à saisir le JLD – 2ème § :
      « Il convient par conséquent de recueillir, en fonction de son état clinique, l’accord préalable du patient ou de relever toute difficulté pour prévenir la ou les personnes identifiées en cas de mesures d’isolement ou de contention prolongées à titre exceptionnel au-delà des mesures maximales. L’identité de ces personnes et les coordonnées nécessaires à leur information sont inscrites dans le dossier du patient. Pour les personnes déjà hospitalisées, la recherche des personnes à informer doit être effectuée si ces personnes ne sont pas déjà identifiées ».
    • => Page 10 – point 2.2.2. – Réflexion sur les organisations et mise en place d’alternatives à l’isolement et à la contention :
      « Il s’agit de mieux appréhender en équipe la prévention des situations de crise et d’organiser les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures alternatives à l’isolement et à la contention. Les établissements et les équipes médico-soignantes pourront s’appuyer sur le guide des programmes et des outils « Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie » (2016) mis à disposition par la HAS pour les équipes de psychiatrie pour les aider à renforcer leurs compétences dans la prévention et la prise en charge des moments de violence. »
  • Le document recueillant les coordonnées des proches peut ainsi être le PPP.
  • Il importe de souligner la confusion opérée dans l’usage inapproprié du terme « directives anticipées » (« directives anticipées en psychiatrie » – DAiP) qui vise le recueil des souhaits d’une personne par anticipation précisant ses choix quant à la fin de vie si elle était dans une phase terminale d’une maladie incurable. 
  • La dénomination « directives anticipées » en droit français renvoie à un document écrit, signé, rédigé par une personne majeure et capable exprimant sa volonté à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, ou de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux.  

Directives anticipées – Repères juridiques

  • 2005 – Parution de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : définition des directives anticipées
  • 2006 – Parution du décret n°2006-119 du 06 février 2006 : précisions réglementaires relatives au formalisme, à la validité et conservation des directives anticipées
  • 2016 – Parution de la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie : un modèle de directives anticipées sera proposé au citoyen. 

Article L.1111-11 du Code de la santé publique – 1er alinéa

 » Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. (…). »

Article R.1111-7 du Code de la santé publique

Les directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11 s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article L.1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.

Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l’emporte.

 

Article R.1111-8 du Code de la santé publique

I.- Le modèle mentionné à l’article L.1111-11, selon lequel peuvent être rédigées les directives anticipées, comporte :
1° Les informations suivantes :
a) Les éléments d’identification mentionnés à l’article R.1111-17 relatifs à l’auteur des directives ;
b) Les éléments d’identification de la personne de confiance mentionnée à l’article L.1111-6 ;
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne, mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1111-6 ;
d) Lorsque la personne est dans l’impossibilité physique d’écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l’article R. 1111-17 ;
2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements ou d’actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s’exprimer. Le modèle permet à la personne d’exprimer sa volonté selon l’un ou l’autre des cas suivants :
a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d’une affection grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et sur la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le refus de traitements et d’actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;
b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d’une affection grave, elle exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le refus de traitements et d’actes médicaux dans l’hypothèse où elle serait victime d’un accident grave ou atteinte par une affection grave ;
3° Une rubrique permettant à la personne d’exprimer sa volonté sur la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque, dans les hypothèses prévues par l’article L.1110-5-2, les traitements la maintenant en vie sont arrêtés ;
4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées.
II.- Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.- Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé.

 

  • Il est à noter la mise à disposition sur le site du Ministère de formulaires de directives anticipées.

  • Le recueil des souhaits du patient à titre préventif dans le cadre de la gestion de crise ne peut juridiquement être dénommé « directives anticipées ».

  • On ne peut que regretter que l’instruction susvisée, au sein de son annexe 2, alimente cette confusion – Parmi les exemples cités de « programmes de formation », l’annexe 2 indique, en son 6ème § : « Le kit pédagogique « GPS Guide Prévention et Soins » du Psycom propose une méthodologie de plan de crise conjoint en psychiatrie. Il vise à faciliter l’expression et le respect des souhaits des personnes dans l’hypothèse où elles ne seraient plus en mesure de consentir du fait de troubles psychiques. On l’appelle « conjoint » car il est élaboré en lien avec la personne concernée par un problème de santé mentale, un ou des proches, ainsi qu’un ou des professionnels du soin et de l’accompagnement. On parle aussi de directives anticipées« .

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX
Juriste, EPSM Lille Métropole