Conseil d’Etat, 17 février 2012 – Quelle obligation de surveillance des patients pris en charge en hôpital de jour ?

Le contentieux de la psychiatrie sur le champ administratif (indemnisation des préjudices) vient soulever la question de la surveillance des personnes prises en charge et suivies en santé mentale.

 

Il est un préalable nécessaire : rappeler que la responsabilité s’apprécie en fonction des éléments factuels, afin de déterminer si le geste ou l’incident peut engendrer la mise en jeu de la responsabilité indemnitaire d’un établissement de santé mentale.

 

En ce sens, la responsabilité n’est guère systématique, et s’analyse à la lumière des situations, in concreto.

 

La responsabilité peut être engagée notamment à la suite d’une faute. Tels sera le cas d’un défaut de surveillance, d’une erreur de diagnostic. En santé mentale en effet, les fautes les plus souvent retenues sont le défaut de surveillance et l’aménagement des locaux, s’agissant de l’organisation et le fonctionnement du service, et l’évaluation médicale, s’agissant de la faute médicale.

 

L’hôpital de jour est une modalité de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux en ambulatoire (décret du 14 mars 1986).

 

Les établissements de santé mentale n’ont pas la garde des personnes, au sens du Code civil. Les personnes prises en charge au sein de ce type de structure sont juridiquement libres d’aller et de venir, étant précisé que le suivi a été préalablement envisagé sur avis médical.

 

En cas d’incident, de passage à l’acte, les juges se questionneront sur la compatibilité du mode de prise en charge avec l’état de santé de la personne. La faute pourrait ainsi découler de l’évaluation médicale.

 

La liberté fondamentale d’aller et de venir peut être ponctuellement limitée, même pour les personnes en soins libres, lorsque cette décision médicale s’avère nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé d’une personne.

 

Le juge opère un contrôle de proportionnalité de la décision médicale au regard de l’état de santé de la personne, quelque soit le mode de soins psychiatriques.

 

De même, il convient d’être particulièrement attentif s’agissant de personnes vulnérables.

 

Les juges suprêmes ont été amenés à examiner la responsabilité d’un hôpital concernant une personne mineure prise en charge en hôpital de jour.

 

Le Conseil d’Etat a été invité à se prononcer sur la situation d’un jeune homme faisant l’objet d’un suivi médical en hôpital de jour au sein d’un centre hospitalier en raison de troubles psychiques. Lors d’une crise de démence, il a grièvement blessé sa mère, ce qui a conduit son père et l’assureur de celui-ci à rechercher la responsabilité de l’hôpital.

 

En cette espèce, le juge a fondé son intime conviction à la lumière de plusieurs éléments afin de déterminer si une faute a été commise.

 

Selon une démarche d’analyse constante relevée en jurisprudence, le juge a examiné les éléments factuels en recherchant les informations suivantes :

 

– Qui est le patient ? Une personne vulnérable ? Une personne connue depuis longtemps ? Quelles antériorités ?

– Quel est le mode de prise en charge ? Soins libres ou soins contraints ? Hospitalisation ou ambulatoire ? L’état de santé était-il compatible avec le mode de prise en charge ?

– Existe t-il des signes avant-coureurs ? Quel était le comportement du patient avant l’incident, avant le passage à l’acte ? Des incidents récents ? A contrario, exite t-il des projets au regard de l’évolution positive du sujet ?

– Existe t-il un défaillance dans l’évaluation médicale ? Dans le choix du traitement ? L’évaluation médicale a t-elle été effective  ?

 

Dans un premier temps, le juge a été amené à se positionner sur la modalité de prise en charge qu’est l’hôpital de jour, indiquant clairement que cette modalité   « ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers ». Cette formulation visait en son temps les sorties à l’essai, qui ont engendré un régime de responsabilité de plein droit depuis 1967. Suite à un incident d’un patient en sortie à l’essai, le citoyen victime d’un préjudice (incendie volontaire de la ferme) a mené une action en responsabilité à l’encontre de l’établissement hospitalier. Il appartenait ainsi à la personne victime d’apporter la preuve du préjudice. La difficulté résidait évidemment dans le secret médical, amenant le juge administratif à créér un régime de responsabilité de plein droit pour les patients en sortie à l’essai. Il a ainsi précisé que les sorties à l’essai constituaient une méthode thérapeutique nouvelle créant un risque spécial pour les tiers. Les préjudices sublis par les tiers du fait d’actes de personnes en sorties à l’essai étaient pris en compte dans le cadre de la responsabilité de plein droit des établissements de santé.

 

Par contre, en cette espèce, s’agissant d’un hôpital de jour, les actes dont sont auteurs les personnes suivies n’engagent pas la responsabilité de plein droit de l’établissement hospitalier.

 

Le juge a ensuite rappelé qu’il n’y avait pas de transfert de garde qui s’opérait pour une personne mineure. C’est intéressant car il adopte le même raisonnement pour le Centre Médico Psychologique : les parents ont la charge de la surveillance de leur enfant mineur en salle d’attente d’un CMP, puisqu’il n’y a pas transfert de garde.

 

Dans un deuxième temps, le juge s’est intéressé à la compatibilité de la prise en charge avec l’état de santé du patient.

 

Ainsi, en l’espèce, le juge relève l’ancienneté de la prise en charge, la juste connaissance de la maladie, le caractère adpaté du traitement, l’absence de signe avant-coureurs pour en déduire le caractère imprévisible de l’acte, et ne pas retenir de fautes.

 

En l’absence de faute médicale et de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, la responsabilité administrative de l’établissement hospitalier – personne morale – ne saurait être engagée.

 

Cette jurisprudence constitue ainsi un éclairage, rappelant qu’il n’y a pas de transfert de garde pour les personnes suivies au sein de structures ambulatoires (ni même en hospitalisation temps plein).

 

Néanmoins, la lecture de cette jurisprudence se doit d’être prudemment nuancée.

 

Les juges tendent en effet à faire peser sur les établissements de santé mentale une obligation particulière de surveillance dès lors qu’il s’agit de personnes dites « vulnérables » (personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur état physique, de leur état psychique).

 

Si juridiquement la législation n’impose pas aux établissements de santé mentale la garde des personnes, au sens du Code civil, avec une responsabilité inhérente, il n’est pas à exclure la reconnaissance d’une responsabilité dès lors qu’un tiers est victime d’un préjudice émanant d’une personne suivie en santé mentale, ou que le patient lui-même subit un préjudice .

 

L’examen de la responsabilité implique la démonstration par l’établissement de la surveillance adaptée à l’état de santé de la personne, venant de nouveau souligner l’importance de la traçabilité. Ce qui n’est pas écrit dans le dossier est, pour le juge, réputé ne pas avoir été fait.

 

 

Ci-dessous la jurisprudence.

Références

Conseil d’État

 

N° 334766   
ECLI:FR:CESSR:2012:334766.20120217
Publié au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Anissia Morel, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO, avocat

lecture du vendredi 17 février 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES dont le siège est à Chauray, Niort Cedex 9 (79036) et pour M. Michel A, demeurant à … ; la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX00922 du 15 octobre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement n°0601200 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d’assurances mutuelles à réparer les conséquences dommageables des faits commis par Dimitri B le 21 décembre 2000 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d’assurances mutuelles le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

– les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 21 décembre 2000, vers 20 heures 15, Dimitri B, alors âgé de 17 ans, qui faisait l’objet d’un suivi médical en hôpital de jour au centre hospitalier de Brive la Gaillarde en raison de troubles psychiques, a grièvement blessé sa mère lors d’une crise de démence ; que M. A son père et l’assureur de celui-ci, la société MAAF ASSURANCES, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à réparer les conséquences dommageables des faits ainsi commis par Dimitri B ;

Considérant, en premier lieu, que l’hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager sans faute la responsabilité de l’administration ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas l’existence d’une telle responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’admission de Dimitri B en hôpital de jour au sein du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde n’a pas eu pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur qui se trouvait, à la sortie de l’hôpital de jour, sous la garde légale de son père ; qu’il suit de là que la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en ne retenant pas l’existence d’une responsabilité sans faute de l’hôpital du fait du manquement à l’obligation de garde d’un patient mineur qui lui aurait incombé ;

Considérant, en troisième lieu, que, s’appuyant sur les conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif, la cour a relevé que si Dimitri B souffrait depuis 1998 de troubles psychiques importants ayant nécessité un suivi médical et plusieurs hospitalisations, les médecins du centre hospitalier de Brive avaient mis en oeuvre des traitements, notamment médicamenteux, adaptés à la pathologie du malade et conformes aux données de la science et que le traitement en hospitalisation de jour dans cet établissement, avec retour quotidien dans la famille, mis en place en août 2000 après une période d’essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l’état du patient étant en voie d’amélioration, sans qu’il ait manifesté de signes d’agressivité à l’égard de son entourage ou ait tenté de passer à l’acte ; que la cour a pu, par une qualification juridique exacte, déduire de ces constatations qu’aucune faute dans la prise en charge de Dimitri B et les soins qui lui ont été apportés ne pouvait être reprochée au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et que l’agression imprévisible commise par l’intéressé le 21 décembre 2000 n’était pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAAF ASSURANCES, à M. Michel A, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à la société hospitalière d’assurances mutuelles, à l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze.

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole