Radicalisation – Numéro vert – Secret professionnel : précisions au sein de l’instruction SG 2016/14 du 08 janvier 2016 relative aux cadres d’intervention des ARS s’agissant des phénomènes de radicalisation.

Si des informations relatives à une situation de radicalisation devaient être portées à la connaissance de professionnels de santé  par une personne suivie par eux-mêmes, il peut être fait appel à un numéro vert (plateforme nationale).

 

Cette plateforme peut être contactée lorsque :

  • Vous souhaitez signaler une situation inquiétante qui vous paraît menacer un membre de votre famille ou un proche,
  • Vous souhaitez obtenir des renseignements sur la conduite à tenir,
  • Vous souhaitez être écouté(e), conseillé(e) dans vos démarches :

 

 -> Numéro vert ( plateforme nationale ) :  0 800 005 696.

 

Lien pour accéder à la page du site du Ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente

 

La problématique découlera de l’obligation de respecter le secret professionnel.

 

A ce jour, en l’état actuel du droit, l’instruction SG 2016/14 du 08 janvier 2016 relative aux cadres d’intervention des ARS s’agissant des phénomènes de radicalisation  apporte l’éclairage suivant :

 

 

Situations que les CDOM peuvent rencontrer

 

-> Médecin qui reçoit des confidences d’un patient qui a un lien familial ou est proche d’une personne en voie radicalisation ou radicalisée

Le médecin doit lui conseiller de se rapprocher du Centre National d’Assistance et de Prévention de la Radicalisation (CNAPR), qui recueille les « signalements » effectués par les particuliers :

– numéro de téléphone vert :

 

Les écoutants sont des réservistes de la Police spécialement formés à la prévention de la radicalisation. Ils répondent aux appels (numéro vert) du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

– ou formulaire en ligne sur le site internet du ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement

 

A qui s’adresse ce n° vert ?

Aux familles, aux proches et acteurs institutionnels (professeurs, éducateurs…)

Quels sont les critères requis pour la prise en compte d’un « signalement » ?

– Signes objectifs de radicalisation

– Implication potentielle ou avérée dans une filière djihadiste

 

Que permet le « signalement » d’une situation au CNAPR ?

Ecoute et suivi social des familles

Identification des situations de menace

Collecte de renseignements opérationnels utiles aux investigations des services spécialisés

Analyse des phénomènes de radicalisation violente

 

-> Médecin confronté à la situation d’un patient mineur (• 18 ans) en voie de radicalisation ou radicalisé

Il s’agit d’une situation où la loi prévoit une dérogation à l’obligation de respecter le secret professionnel.

L’article L. 226-2-2 du CSAF dispose que : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Dans ce cas, le mineur radicalisé ou en voie de radicalisation est dans une situation qui peut « laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (article R. 226-2-2 CASF : définition de l’information préoccupante).

Le médecin peut donc transmettre à la Cellule de recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) les informations strictement nécessaires concernant le mineur. La CRIP évaluera la situation et déterminera les actions de protection et d’aide dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier.

Avant toute transmission d’informations à la CRIP, le médecin doit en informer les titulaires de l’autorité parentale, sauf si cela lui paraît contraire à l’intérêt du mineur.

Pour en savoir plus :

kit de formation du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance sur la prévention de la radicalisation – Protection de l’enfance, pages 90 et suivantes

présentation powerpoint de Mme Laure SOURMAIS, Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE)

 

-> Médecin confronté à la situation d’un patient majeur en voie de radicalisation ou radicalisé

Le médecin est tenu au respect du secret professionnel par la loi et le code de déontologie médicale.

Cependant devant certaines situations de radicalisation avérée de nature à faire craindre un comportement dangereux de la part du patient les médecins se trouvent face à un cas de conscience où ils peuvent légitimement estimer ne pas devoir garder pour eux ce qui leur a été confié ou remarqué.

Dans ces situations, qui relèvent du cas par cas, les médecins sont invités :

à se tourner vers les conseils départementaux pour solliciter avis et conseils ;

le conseil départemental étant de son côté invité s’il a lui-même des interrogations sur la conduite à tenir à se rapprocher de la section Ethique et Déontologie du Conseil national.

 

 

En outre, a été publiée la circulaire du 13 mai 2016 sur le sujet de la radicalisation : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40895.pdf

 

L’état du droit actuel relatif à l’obligation de respect du secret professionnel risque de se voir modifié.

 

Enfin, il est à noter les dispositions de l’article 122-7 du Code pénal.

 

Cet article dispose :

 

 » N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

 

Cet article est inséré au sein du Chapitre traitant « Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité ».

Face à une situation de danger actuel ou imminent s’agissant d’un patient suivi par un professionnel, cet article peut permettre de déroger à l’obligation de secret professionnel, et contacter la plateforme du Ministère.

 

L’état de nécessité est une cause d’exonération de responsabilité pénale si la permission pénale est justifiée, à savoir le danger actuel ou imminent.

 

Il m’importe de préciser que, par définition ainsi,  l’état de nécessité ne se décide pas par avance,  puisque la reconnaissance de cette cause d’exonération de responsabilité pénale sera le seul fait du juge, a posteriori, en fonction d’une situation à un instant T.

 

C’est une décision du juge pénal qui intervient toujours après les faits, en vue de déterminer si l’acte est pénalement excusable face à une situation imprévisible.

 

Il s’agit ainsi d’apprécier in concreto l’application éventuelle de cet article pour informer les autorités de justice d’une situation préoccupante.

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole