CAA de Marseille, 21 mai 2015 – Le juge indemnise le préjudice moral d’un patient suite à l’atteinte à la dignité dans les conditions de séjour en chambre d’isolement

Le législateur vient de se pencher sur le délicat sujet de l’isolement et de la contention d’une personne, en présentant dans la loi de modernisation de notre système de santé un cadre légal conditionnant la décision médicale privative de liberté (article L.3222-5-1 du CSP).

 

Le cadre légal engendrera davantage de contrôle d’opportunité du juge relatif à l’adéquation de la mesure privative de la liberté d’aller et de venir avec l’état de santé de la personne.

 

Le juge peut ainsi condamner le préjudice subis par la personne si la mesure ne paraissait pas adéquate, une réponse « graduée » en examinant par la même les conditions dans lesquelles elle s’est effectuée.

 

Un établissement hospitalier fut récemment condamné sur le fondement de l’atteinte à la dignité de la personne (violation de l’article L.3211-3 du CSP).

 

Un patient ayant séjourné à plusieurs reprises sous le mode de soins sans consentement à la demande du représentant de l’état a saisi le Tribunal administratif, invoquant un préjudice moral du fait des conditions de séjour en chambre d’isolement et du défaut d’information.

 

Le plaignant ne conteste pas le bienfondé de la mesure de contention, mais s’attache à solliciter des indemnités pour préjudice moral à hauteur de 115 000€ dénonçant les conditions de séjours pendant la mesure.

Sa demande ayant été rejeté en première instance, le requérant a fait appel. La Cour administrative d’appel lui octroie une indemnité de 1 500€ au titre du préjudice moral lié aux conditions de séjour en chambre d’isolement, s’appuyant sur l’atteinte à la dignité de la personne :  « les conditions de séjour de M. D…en chambre d’isolement doivent être regardées comme excédant le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, dès lors, attentatoires à sa dignité ».

Les juges en appel sont venus préciser  » qu’eu égard à la vulnérabilité des patients placés en chambre d’isolement et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration hospitalière, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant « .

 

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CAA de MARSEILLE

 

N° 13MA03115   

Inédit au recueil Lebon

2ème chambre – formation à 3

  1. VANHULLEBUS, président

Mme Anne MENASSEYRE, rapporteur

Mme CHAMOT, rapporteur public

PERSICO, avocat


lecture du jeudi 21 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

1.                Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

  1. A… D…a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation des préjudices résultant de son placement d’office ou à la demande de tiers dans cet établissement entre le 24 septembre 1994 et le 30 septembre 2004, avec intérêts et capitalisation.Par un jugement n° 1104829 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2014, M.D…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2013 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et en réplique, enregistrés le 6 juin et le 14 octobre 2014, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête.

  1. D…a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2013.

Vu : les autres pièces du dossier ;

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

– le code de la santé publique ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

– la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de MmeE…,

– et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant qu’entre 1994 et 2004, M. D…a fait l’objet de multiples hospitalisations sous contrainte au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins ; qu’à l’occasion de ces séjours, il a été placé en chambre d’isolement ; qu’il relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet hôpital à réparer les préjudices résultant selon lui des modalités de sa prise en charge au sein de cet établissement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

  1. Considérant que le centre hospitalier soutient que les périodes du 11 août 1999 au 10 avril 2000 et du 21 août 2004 au 30 septembre 2004, au cours desquelles M. D…a été hospitalisé sous le régime de l’hospitalisation d’office, ne sauraient ouvrir droit à réparation devant le juge administratif au motif que seul le juge judiciaire serait compétent pour connaître de litiges ayant trait aux conséquences d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique ; que cependant, si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants, devenus L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant une mesure de placement d’office, la régularité des décisions de placement n’est pas en cause dans le présent litige, qui a seulement trait aux conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’hospitalisation de l’appelant ; que l’exception d’incompétence invoquée par le centre hospitalier doit, par suite, être écartée ;

Sur les conditions de séjour en chambre d’isolement :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants  » ; qu’aux termes de l’article L. 326-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 3211-3 du même code :  » Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée(…)  » ; qu’eu égard à la vulnérabilité des patients placés en chambre d’isolement et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration hospitalière, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les stipulations et dispositions susmentionnées ;
  2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des pièces et écritures communiquées par le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins en première instance, que si M. D… a initialement été hospitalisé d’office au centre hospitalier Sainte-Marie de Nice le 11 août 1999, il a ensuite été transféré au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins le 1er septembre 1999 ; qu’outre les séjours effectués dans le cadre d’une hospitalisation d’office mentionnés au point 2, au cours desquels il a été retenu en chambre d’isolement les 7 et 16 septembre 1999, 2, 3 et 4 novembre 1999 et 21 août 2004, M. D…a été hospitalisé sur demande d’un tiers du 24 septembre 1994 au 6 octobre 1994, du 28 avril 1995 au 17 mai 1995, du 1er décembre 1995 au 6 juin 1996, du 20 décembre 1996 au 5 mars 1997, du 7 août 1998 au 22 septembre 1998 ; qu’au cours de ces derniers séjours, il a été placé en chambre d’isolement, à tout le moins, les 24 septembre 1994, 4, 6, 11, 26 et 27 décembre 1995, 25, 26 et 30 décembre 1996 et le 8 août 1998 ; que les éléments versés aux débats et établis par le centre hospitalier ne permettent pas de déterminer la durée de chacune de ces périodes, alors que l’enregistrement de l’heure de début et de fin d’une mesure d’isolement sont des éléments essentiels que seul l’hôpital est en mesure de communiquer, un tel enregistrement reflétant d’ailleurs le souci de l’institution de ne prolonger la mesure qu’autant qu’elle s’avère nécessaire et de la reconsidérer régulièrement ; qu’il ne saurait par suite être déduit de l’absence d’information relative à la durée du placement en chambre d’isolement qu’elle a été très brève ; que si le centre hospitalier indique que la mesure n’a pas duré plus d’une journée ou d’une nuit, cette affirmation n’est pas corroborée par la production d’un document faisant apparaître les durées précises de chaque période d’isolement ; qu’au demeurant, il ressort des documents versés aux débats par l’hôpital qu’à au moins trois reprises, les dates au cours desquelles M. D…a été placé en isolement sont consécutives, de sorte qu’il ne saurait être exclu que son séjour ait excédé une journée ;
  3. Considérant que M. D…ne mettant pas en cause le bien-fondé des mesures de placement en isolement mais seulement les conditions dans lesquelles il était retenu en chambre d’isolement, l’argumentation de l’hôpital tirée de ce que ces mesures étaient fondées eu égard au profil de ce patient violent, agité et perturbateur est dénuée de pertinence ; qu’au demeurant l’invocation de l’état d’agitation et du comportement du patient ne saurait, à elle seule, démontrer la justification médicale de la mesure, qui ne saurait se justifier qu’après qu’une réponse graduée, médicamenteuse, humaine, matérielle adaptée a été apportée à l’état du patient et ne saurait présenter un caractère punitif ou avoir seulement vocation à faciliter le travail de l’équipe soignante ;
  4. Considérant que M. D…soutient que la chambre d’isolement dans laquelle il a été placé présentait un réel état d’insalubrité du fait notamment de conditions d’hygiène insuffisantes ; qu’il indique notamment que la chambre  » ne comportait pas de cabinet de toilettes ni de système d’aération  » et qu’il  » était contraint de faire ses besoins dans la chambre sur le sol  » ; qu’à l’appui de cette affirmation, il produit deux attestations d’amies de sa fille confirmant cette situation ; qu’il verse également aux débats un courrier qui lui a été adressé le 14 janvier 2011 par le directeur adjoint chargé de la clientèle de l’établissement et précisant :  » je vous confirme que jusqu’en 2006, les chambres d’isolement de ce service de psychiatrie ne disposaient pas d’un confort minimum, compatible avec l’état des patients y séjournant. Ce n’est qu’à compter de ce moment qu’elles ont été équipées d’un cabinet de toilettes, d’un lit avec matelas et d’une climatisation  » ;
  5. Considérant que si l’hôpital invoque le renouvellement de l’autorisation d’activité de psychiatrie qui a été délivrée le 24 avril 2007 par l’agence régionale de santé et le procès-verbal de la commission communale de sécurité du 14 septembre 2007 concernant le bâtiment psychiatrique, ces circonstances, postérieures aux faits de l’espèce, ne sont pas de nature à infirmer les énonciations factuelles étayées et corroborées par plusieurs pièces dont le contenu n’est pas contredit ; que s’il fait également valoir qu’il n’existe aucune norme spécifique relative aux chambres d’isolement, cette circonstance est sans influence sur l’obligation générale qui pèse sur les établissements de soins, et tout particulièrement sur ceux d’entre eux qui sont amenés à accueillir des patients fragilisés par des troubles mentaux, de respecter leur dignité et de veiller à ce que les modalités d’exécution des mesures de placement en chambre d’isolement ne les soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à toute mesure d’isolement non librement décidée ;
  6. Considérant que, compte tenu de l’état de santé de M.D…, fragilisé par des troubles mentaux ayant motivé son hospitalisation sans son consentement, du nombre des mesures de placement en isolement dont il a fait l’objet, de l’impossibilité, imputable à la carence du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, d’évaluer la durée précise de chaque mesure de placement, et des exigences qu’implique l’utilisation de l’isolement thérapeutique présenté comme un processus de soin complexe justifié par une situation clinique initiale et se prolongeant jusqu’à l’obtention d’un résultat clinique, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que les conditions de séjour de M. D…en chambre d’isolement doivent être regardées comme excédant le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, dès lors, attentatoires à sa dignité ; que l’intéressé est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’hôpital n’avait pas contrevenu aux dispositions précitées des articles L. 326-3 et L. 3211-3 du code de la santé publique et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des manquements constatés, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D…pour avoir été exposé à ces manquements en évaluant sa réparation à la somme de 1 500 euros ;

Sur la prise en charge thérapeutique :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. D…soutient, en invoquant les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qu’il n’a jamais été informé sur le suivi de son traitement et sur les soins qui lui ont été administrés ;
  2. Considérant que l’obligation d’information qui pèse sur les établissements de soins, et qui conditionne le consentement éclairé donné par le patient aux soins, doit s’appliquer dans des conditions particulières dans les hypothèses où le patient fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans son consentement, ce dernier devant alors seulement être, dans la mesure où son état le permet, informé d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de son éventuel renouvellement, de sa situation juridique et de ses droits ; que s’il était, dès l’époque des faits, souhaitable de recueillir l’avis de la personne hospitalisée sans son consentement sur les modalités des soins et de le prendre en considération dans toute la mesure du possible, cette obligation n’a été inscrite dans la loi que par l’article 1er de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; qu’en l’espèce M. D…se borne, de façon générale et sans précision, à indiquer qu’il n’aurait pas été informé des nombreux traitements qui lui ont été administrés ; que compte tenu de la longue période, d’une dizaine d’années, couverte par ce reproche et du peu de précision de l’argumentation de M. D…tant sur les manquements reprochés que sur la nature précise des dommages qu’il impute aux conséquences de ces manquements, la responsabilité de l’hôpital ne saurait être engagée sur ce fondement ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D…indique également qu’il garde d’importantes séquelles des séjours effectués au sein de l’établissement intimé ; qu’il résulte toutefois des éléments versés aux débats que les séjours en cause ont été motivés par les troubles de comportement présentés par l’intéressé, qui se montrait violent envers son entourage familial, dans un contexte de polytoxicomanie ; que son état appelait une réponse adaptée, qui pouvait être médicamenteuse ; que si M. D…soutient, de façon assez imprécise, qu’il souffre toujours de tremblements importants ainsi que de problèmes cardiaques et pulmonaires, les pièces qu’il a versées aux débats ne permettent pas d’imputer ces troubles aux conséquences des nombreux séjours qu’il a effectués, en raison des graves problèmes de santé préexistants, au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins ni, surtout, de considérer que des manquements fautifs auraient été commis dans les traitements qui lui ont été administrés alors ; que les conclusions de M. D…doivent, sur ce point, être également rejetées ;

Sur les intérêts :

  1. Considérant que M. D…a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter du 25 mai 2011, jour de la réception par le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins de sa demande ;

Sur la capitalisation des intérêts

  1. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2011 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mai 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. D… est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :  » (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat  » ;
  2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu’il appartient au juge de condamner la partie qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, le recouvrement de cette somme emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  3. Considérant que M. D…a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que l’intéressé, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeB…, son avocate, d’une somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat ;

 

DÉCIDE :

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins versera à M. D…une somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 25 mai 2011. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 mai 2012 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins versera à Me B…la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me B…renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D…est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à MeB….

N° 13MA03115

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole