Exercice de la profession d’infirmier – Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers (28-11-2016)

Au JORF n°0276 du 27 novembre 2016 est paru le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers.

 

Ce texte réglementaire vient étayer les articles du Code de la santé publique relatifs aux règles professionnelles de la profession d’infirmier au sein d’un Chapitre nouveau intitulé « Déontologie des infirmiers ».

 

L’insertion de nouveaux articles et la modification des anciens articles viennent impacter leur numérotation. A ce titre doivent être revus les procédures, protocoles dès lors qu’il est fait mention d’un article relatif aux règles professionnelles.

 

Au plus tard six mois après la date de la publication du présent décret, les infirmiers en fonction et inscrits au tableau de l’ordre sont tenus de déclarer sur l’honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu’ils ont pris connaissance du code de déontologie et qu’ils s’engagent à le respecter.

 

Les principales modifications se déclinent comme suit :

 

Respect de la dignité et de l’intimité, principes moraux
L’ancien article R.4312-2 du Code de la santé publique ainsi rédigé  » L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille. » est modifié en sa rédaction par le nouvel article R.4312-3 du même Code.

 

Cet article dispose :  » L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. »

 

Est inséré un nouvel article relatif aux principes moraux de l’exercice de la profession : l’article R.4312-4 dispose :  » L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession. »

 

Secret professionnel

 

Alors que l’ancien article R.4312-4 précisait l’étendue su secret professionnel, cette précision qui figure au sein de la déontologie médicale a été ôtée de la nouvelle rédaction.

 

-> Ancienne rédaction de l’article R.4312-4 : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. »

 

-> Nouvelle rédaction : article R.4312-5 :  » Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »

 

-> Rédaction actuelle de l’article R.4127-4 issue de la déontologie médicale : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

 

Obligation de porter assistance aux malades ou blessés en péril renforcée

 

L’ancien article R.4312-6 précisait que :  » L’infirmier ou l’infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. »

 

Le nouvel article R.4312-7 renforce l’obligation puisqu’il ajoute le fait pour un infirmier d’être informé de la présence d’un malade ou d’un blessé en péril. De plus, l’infirmier doit désormais s’assurer que le malade ou le blessé en péril reçoit les soins nécessaires.

 

Cet article dispose :  » L’infirmier en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires. »

 

Obligation nouvelle d’apporter son concours en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire

 

L’ancien article R.4312-22 était ainsi rédigé :  » L’infirmier ou l’infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours. »

 

La rédaction du nouvel article R.4312-8 est la suivante :  » L »infirmier apporte son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. L’infirmier auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, répond à cet appel et apporte son concours. »

 

Actes effectués dans le seul intérêt du patient

 

Plusieurs articles relatifs à l’intérêt du patient ont été regroupés au sein du nouvel article R.4312-10 du CSP.

 

Cet article dispose :

 

 » L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.

Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.
Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.
L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

 

Renforcement du droit du patient à la non discrimination

 

-> Ancienne rédaction de l’article R.4312-25 :  » L’infirmier ou l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. »

 

-> Nouvelle rédaction de l’article R.4312-11 :  »  L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale. Il leur apporte son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge. »

 

Renforcement du droit à l’information dans le respect des règles déontologiques

 

Le nouvel article relatif à l’information délivrée au patient se voit étayer, reprenant l’esprit de la rédaction de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique concernant l’information médicale issu de la loi 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

 

-> Ancienne rédaction de l’article R.4312-32 :  » L’infirmier ou l’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. »

 

-> Nouvelle rédaction de l’article R.4312-13 :  » L’infirmier met en œuvre le droit de toute personne d’être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles. Cette information est relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l’infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants. Dans le cas où une demande d’information dépasse son champ de compétences, l’infirmier invite le patient à solliciter l’information auprès du professionnel légalement compétent. L’information donnée par l’infirmier est loyale, adaptée et intelligible. Il tient compte de la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées. Seules l’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser l’infirmier de son devoir d’information.
La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée. »

 

-> Article L.1111-2 relatif à l’information médicale :  » Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L.1111-5 et L.1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.

 

Insertion d’un nouvel article relatif au consentement de la personne

 

Les anciennes règles professionnelles relatives à la profession d’infirmier ou d’infirmière étaient muettes quant au consentement de la personne.

 

Désormais, le chapitre relatif à la déontologie des infirmiers fait état du consentement de la personne au sein du nouvel article R.4312-14.

 

Cet article dispose :  » Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur. Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. L’infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l’infirmier donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, l’infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible.

 

Également un article spécifique à la personne mineure et au majeur protégé (juridiquement considérés comme « incapables ») est inséré au sein de la déontologie des infirmiers.

 

Le nouvel article R.4312-16 dispose :  » Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

 

Il est à noter que ces précisions figurent par ailleurs au sein de l’article L.1111-4 du Code de la santé publique relatif au recueil du consentement de la personne et au sein de la déontologie médicale.

 

 

Nouvel article relatif au respect de l’intégrité physique ou mentale de la personne privée de liberté

 

En complément des dispositions relatives au respect de la dignité, de l’intimité  et des principes moraux, l’accent est mis en particulier sur les personnes privées de liberté, visant ainsi l’acte d’isolement et de contention des personnes en soins psychiatriques sans leur consentement.

 

L’article R.4312-17 dispose : « L’infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire. »

 

Cet article rappelle qu’il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord de la personne présumée victime dans le cadre d’un signalement d’une situation caractérisant la maltraitance pour les personnes vulnérables. Les personnes suivies en santé mentale sont juridiquement considérées comme étant des personnes vulnérables.

 

Précisions relatives au signalement de situations relevant de la maltraitance

 

Le texte vient détailler le cadre réglementaire du signalement par l’infirmier, ajoutant les situations de mauvais traitements et d’atteintes sexuels.

 

Il est à souligner la précision relative à la prudence et la circonspection, invitant les infirmiers à mesurer l’impact d’un signalement selon les situations aux fins d’éviter les signalements trop hâtifs.

 

-> Ancienne rédaction de l’article R.4312-7 :  » Lorsqu’un infirmier ou une infirmière discerne dans l’exercice de sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans. »

 

-> Nouvelle rédaction de l’article R.4312-18 :  » Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. »

 

Nouveaux articles relatifs à la fin de vie

 

Deux nouveaux articles concernant la situation des patients en fin de vie ont été insérés au sein de la déontologie :
-> L’article R.4312-20 :  » L’infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Il a notamment le devoir d’aider le patient dont l’état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Il s’efforce également, dans les circonstances mentionnées aux alinéas précédents, d’accompagner l’entourage du patient. »
-> L’article R.4312-21 :  » L’infirmier doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage. L’infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort. »

 

Précisions nouvelles relatives à l’établissement de documents sollicités par les patients

 

Alors que l’ancien article R.4312-16 précisait que l’infirmier ou l’infirmière devait établir les documents nécessaires aux patients, les articles R.4312-23 et R.4312-24 apportent des précisions relatives au formalisme :

 

-> Ancienne rédaction de l’article R.4312-16 :  » L’infirmier ou l’infirmière a le devoir d’établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance.

 

-> Nouvel article R.4312-23 :  » L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu’il est en mesure d’effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Ces documents doivent être rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre l’identification du professionnel dont ils émanent et être signés par lui. L’infirmier peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance. »
-> Nouvel article R.4312-24 :  » Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature. »

 

Modifications de l’article relatif à la tenue du dossier du patient

 

La nouvelle rédaction de l’article concernant le dossier du patient apporte une précision qualitative relatives aux informations devant être consignées par écrit, précisant ainsi que le dossier de soins infirmiers consigne des éléments pertinents et actualisés.

 

-> Ancienne rédaction de l’article R4312-28 :  » L’infirmier ou l’infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. L’infirmier ou l’infirmière, quel que soit son mode d’exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu’il peut détenir concernant les patients qu’il prend en charge. Lorsqu’il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel. »

 

-> Nouvelle rédaction de l’article R.4312-35 : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. L’infirmier veille, quel que soit son mode d’exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion. Lorsqu’il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d’assurer la protection de ces données. »

 

Responsabilité de l’infirmier et rôle propre : nouvelles précisions réglementaires

 

La déontologie des infirmiers fait désormais état d’une responsabilité personnelle de l’infirmier pour ses actes, mais aussi pour ses décisions. La rédaction nouvelle fait par ailleurs référence à la recherche du bénéfice / risque pour le patient.

 

-> Ancienne rédaction de l’article R4312-14 : « L’infirmier ou l’infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer.

Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière est également responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu’il encadre. »

 

-> Nouveaux articles :

 

– Article R.4312-32 :  » L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. »
– Article R.4312-33 : « Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l’infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu’il estime les plus appropriés.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.
Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents soins possibles. »

 

Nouvel article relatif à l’information financière sollicitée par le patient

 

La déontologie des infirmiers intègre un élément relatif à l’information financière par l’ajout du nouvel article R.4312-34.

 

Cet article dispose :  » L’infirmier répond, dans la mesure de ses connaissances, à toute demande d’information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits. »

 

Précisions complémentaires concernant l’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d’encadrement

 

Désormais, il est fait référence à une fonction de coordination ou d’encadrement. Le texte renforce par ailleurs la responsabilité de l’infirmier chargé d’une fonction de coordination ou d’encadrement en indiquant qu’il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leurs concours.

 

-> Ancienne rédaction de l’article R.4312-31:  » L’infirmier ou l’infirmière chargé d’un rôle de coordination et d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité. »

 

-> Nouvelle rédaction de l’article R.4312-36 :  » L’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité, qu’il s’agisse d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’aides médico-psychologiques, d’étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.
Il est responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre.
Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

 

Renforcement de la collaboration avec le médecin : insertion d’un nouvel article
La déontologie des infirmiers précise, en son article R.4312-40 que  » L’infirmier propose la consultation d’un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu’il l’estime nécessaire. »

 

Précision nouvelle relative à la prescription médicale : prise en compte de l’urgence et de la possible prescription délivrée oralement

 

L’ancien article R.4312-29 relatif à la prescription médicale était ainsi rédigée :

 

 » L’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés.

Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d’emploi des produits ou matériels qu’il utilise.

Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.

L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution.

Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé.

En cas de mise en oeuvre d’un protocole écrit de soins d’urgence ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé. »

 

Le nouvel article fait état de l’urgence en exception au principe de l’établissement par écrit de la prescription médicale. En outre, l’obligation de vérification de l’infirmier, en cas de doute, se voit renforcée par le fait de devoir contacter un autre membre de la profession en cas d’impossibilité de joindre le médecin prescripteur.

 

L’article R.4312-42 dispose :  » L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. »
Le nouvel article R.4312-43 relatif aux protocoles dispose :  » L’infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14.
Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier demande au médecin responsable d’établir un protocole écrit, daté et signé.
En cas de mise en œuvre d’un protocole écrit de soins d’urgence, ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dossier du patient.
En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. »

 

Consentement de la personne recherché dans le cadre de la présence d’étudiants

 

La loi du 04 mars 2002 susvisée avait rendu obligatoire le recueil du consentement de la personne pour la présence d’étudiants auprès du patient.

 

Le huitième alinéa de l’article L.1111-4 du Code de la santé publique précisait :  » (…) L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. (…) ».
La déontologie des infirmiers prend en compte cette préoccupation de se soucier de l’accord de l’intéressé en insérant un nouvel article.

 

L’article R.4312-48 dispose :  » Lors des stages cliniques des étudiants, l’infirmier veille à obtenir le consentement préalable de la personne, pour l’examen ou les soins qui lui sont dispensés par l’étudiant ou en sa présence. L’étudiant qui reçoit cet enseignement doit être au préalable informé par l’infirmier de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs des infirmiers énoncés par le présent code de déontologie. »

 

Précision nouvelle relative à la confidentialité lors d’activités d’enseignement, de publications

 

Le nouvel article R.4312-49 dispose :  » Lorsqu’il utilise son expérience ou des documents à des fins d’enseignement ou de publication scientifique, l’infirmier fait en sorte que l’identification des personnes ne soit pas possible. »

 

Précisions nouvelles relatives à l’activité d’expertise

 

Deux articles spécifiques à l’activité d’expertise de l’infirmier intègrent la déontologie des infirmiers :
– Article R.4312-57 :  » L’infirmier ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services, ou si son indépendance est affectée de quelque manière que ce soit.
Nul ne peut être à la fois infirmier expert et infirmier traitant d’un même malade.
Lorsqu’il est investi d’une mission, l’infirmier expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement infirmière, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. »
– Article R 4312-58 :  » Avant d’entreprendre toute opération d’expertise, l’infirmier expert informe la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

L’infirmier expert est tenu de respecter le principe du contradictoire pendant la totalité des opérations d’expertise.
Dans la rédaction de son rapport, l’infirmier expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. Hors ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.
Il atteste qu’il a accompli personnellement sa mission. »

 

-> Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479578&dateTexte=&categorieLien=id

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole