Droits des patients / Qualité / Événements indésirables – Commission des Usagers (CDU) – Parution du décret n° 2017-415 du 27 mars 2017 relatif aux modalités d’information de la commission des usagers sur les événements indésirables graves associés aux soins (29-03-2017)

Au JORF n°0075 du 29 mars 2017 est paru le décret n° 2017-415 du 27 mars 2017 relatif aux modalités d’information de la commission des usagers sur les événements indésirables graves associés aux soins.

 

Comme le précise la notice du texte,  le décret précise les conditions dans lesquelles la commission des usagers est informée des événements indésirables graves associés aux soins, dans le respect de l’anonymat des patients et des professionnels de santé, ainsi que des actions correctives mises en place par l’établissement pour y remédier. Le décret détermine le délai dans lequel le représentant légal de l’établissement informe la commission des usagers. Il précise également le contenu de l’information transmise à la commission des usagers.

Un nouveau paragraphe est ajouté au sein de l’article R.1112-80 du Code de la santé publique relatif aux missions de la Commission des Usagers et aux informations délivrées en vue d’exercer lesdites missions :

 » g) Une information sur chaque événement indésirable grave associé à des soins, lors de la réunion qui suit la transmission au directeur général de l’agence régionale de santé de la deuxième partie du formulaire mentionné à l’article R. 1413-69. Cette information, adressée par le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet, comprend une description synthétique des circonstances de l’événement indésirable grave survenu, des conséquences pour la ou les personnes concernées, des mesures immédiates prises pour ces personnes, ainsi que le plan d’actions correctives mis en œuvre par l’établissement. »

 

L’article R.1413-69 du même Code susvisé dispose :

 

« I.- La déclaration mentionnée à l’article R. 1413-68 est composée de deux parties.
II.- La première partie est adressée sans délai par l’une des personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte :
1° La nature de l’événement et les circonstances de sa survenue ;
2° L’énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d’événements de même nature ;
3° La mention de l’information du patient et, le cas échéant, de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance qu’il a désignée.
III.- La seconde partie est adressée au plus tard dans les trois mois par le représentant légal de l’établissement de santé ou de l’établissement ou du service médico-social où s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé déclarant. Elle comporte :
1° Le descriptif de la gestion de l’événement ;
2° Les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse approfondie des causes de l’événement effectuée par les professionnels de santé concernés avec l’aide de la structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients mentionnée à l’article R. 1413-74 ;
3° Un plan d’actions correctrices comprenant les échéances de mise en œuvre et d’évaluation. »

 

-> Lien pour accéder au texte : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298470&dateTexte=&categorieLien=id

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole