Cour de cassation, 15 septembre 2015 – Fin des poursuites pénales à l’encontre du Docteur Danièle CANARELLI pour homicide involontaire – Prescription de l’action publique

JurisprudenceAffaire CANARELLI : la Cour de cassation confirme la fin des poursuites pénales

Un médecin psychiatre, Madame le Docteur CANARELLI, exerçant au Centre Hospitalier Edouard Toulouse de Marseille était poursuivi pour homicide involontaire à la suite du meurtre commis en mars 2004 par un patient suivi par elle-même.

 

Le délit d’homicide involontaire, ainsi retenu en cette espèce, est prévu à l’article 221-6 du Code pénal.

 

Cet article dispose :  « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

 

Par principe, les infractions prévues par le Code pénal sont de nature intentionnelles : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » – Article 121-3 CP, alinéa 1er.

 

L’exception concerne les délits non intentionnels, instaurés par la loi du 13 mai 1996, notamment le délit d’homicide involontaire et le délit d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne (article 222-19 du Code pénal).

 

L’infraction d’homicide involontaire est ainsi constituée en cas de « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », s’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage.

 

L’auteur de l’infraction peut être qualifié d’auteur « direct » ou d’auteur « indirect », selon la distinction posée par la loi du 10 juillet 2000.

 

En l’espèce, le médecin psychiatre se voit poursuivi en tant qu’auteur indirect.

 

De fait, l’auteur indirect  doit, selon les exigences légales, avoir commis une faute qualifiée qui consiste en « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou « une faute d’une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger que la personne ne pouvait ignorer« .

 

L’article 121-3 du Code pénal en son troisième alinéa dispose sur ce point : « (…) les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer« .

 

Il s’agit ainsi pour le Juge d’examiner, in concreto, si le médecin psychiatre a commis une faute qualifiée.

Le Tribunal Correctionnel de Marseille a condamné le psychiatre a un an d’emprisonnement avec sursis dans un jugement rendu le 18 décembre 2012.

En appel, outre la relaxe sollicitée par la défense, la question de la prescription de l’action publique était soulevée.

Le 31 mars 2014, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a constaté la prescription de l’action publique, ce qui fut ensuite confirmé par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 15 septembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la partie civile contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 31 mars 2014 ayant mis fin aux poursuites pénales à l’encontre du Docteur CANARELLI, poursuivie pour homicide involontaire.

S’agissant d’un délit, l’action publique se prescrit trois ans après l’infraction ; la question centrale était celle du départ du délai de prescription : la prescription court-elle à compter de l’homicide, en 2004, ou de l’ordonnance de non lieu en 2005 ?

les juges en appel ont relevé que l’action publique était prescrite, soit le délai entre les faits (décès intervenu le 09 mars 2004), et le premier acte de poursuite.

Le premier acte de poursuite fût le dépôt de plainte le 26 mars 2007, alors que l’action publique était prescrite au 09 mars 2007. La date de l’homicide (09 mars 2004) fut donc retenue, constituant pour les juges en appel le point de départ de la prescription.

La Cour de cassation indique que l’arrêt de la Cour d’appel est régulier en la forme, rejetant ainsi le pourvoi.

Commentaires de  Jean-Pierre VIDAL, Directeur des usagers,de la qualité et des affaires générales Centre Hospitalier Montperrin :

La Cour d’Appel comme la Cour de Cassation se sont prononcées en droit sur la procédure, la représentante du Parquet Général de la Cour d’Aix a néanmoins, dans ses réquisitions et à la différence du tribunal correctionnel de Marseille en 1ère instance, fait preuve d’une grande compréhension vis-à-vis du Dr Canarelli quant à la manière dont elle avait assumé la  prise en charge de ce patient et estimé que, au-delà de la question de la juste appréciation du bien – fondé d’une sortie d’essai, la faute médicale n’était pas constituée, ou pas suffisamment à ses yeux pour être sanctionnée pénalement, en sus de la prescription de l’action pénale (étonnant par ailleurs que le tribunal correctionnel n’ait pas soulevé celle-ci immédiatement !).

 

Plus que cela, elle n’ a pas hésité à mettre  en cause l’attitude et l’inaction de certains services de l’Etat, notamment Police et Gendarmerie (la gendarmerie de la commune de la famille du patient et  où se sont déroulés les faits ayant été prévenue par le service de soins et le médecin de la dangerosité du patient  mais n’ayant pas réagi pour aider à sa ré-hospitalisation   ), estimant même que d’autres que ce médecin auraient dû ou pu être mis en cause dans l’action pénale…

 

Position intéressante alors que :

 

–    – Le Conseil Constitutionnel a estimé qu’un patient en SSC  pouvait être en programme de soins sans consentement mais pour autant pas en contrainte de soins, sauf à être ré-hospitalisé,

–    – Il est parfois difficile de récupérer ces patients (en l’occurrence le patient qui devait être   réhospitalisé avait quitté le CMP sans que le personnel ait pu  le retenir,),

–   –   La collaboration des services de police, de gendarmerie et des SDIS (sans parler même des SAMU-SMUR) ait loin d’être acquise ;  il convient pourtant de rappeler qu’il incombe aux ARS depuis la loi de juillet 2011 de mettre en place des conventions passées avec les services de police et de gendarmerie, les SDIS, les collectivités territoriales et les établissements de santé pour organiser les réponses adéquates aux situations d’urgence psychiatrique comme permettre la  réintégration de patients en soins sans consentement. Cela est-il fait et généralisé à ce jour et  dans combien de nos régions et départements ? ».

 

 

 

Lien pour accéder à l’arrêt de la Cour de cassation : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031192354&fastReqId=76484557&fastPos=1

 

Texte de l’arrêt

 

Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-83740
Publié au bulletin Rejet

M. Guérin, président
Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur
M. Wallon, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Michel X…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Danièle Y… du chef d’homicide involontaire, a constaté l’extinction de l’action publique par prescription et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 203 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a constaté la prescription de l’action publique à l’égard de Mme Y…, l’a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté M. X… de ses demandes ;

« aux motifs qu’il convient d’examiner en premier lieu les demandes du ministère public et de Mme Y…, docteur, relatives à la prescription de l’action publique ; que la mort de Germain X… étant intervenue le 9 mars 2004, il convient d’examiner si un acte interruptif de prescription est intervenu durant le délai de trois ans, soit au 9 mars 2007 ; que suite à la plainte initiale de M. X… adressée au procureur de la République, le premier acte de poursuite de celui-ci est du 26 mars 2007 ; que si ce soit-transmis n’a pas été produit dans cette procédure, son existence est certaine, compte tenu des précisions données dans le procès-verbal de gendarmerie de la brigade de la Saulce en date du 18 avril 2007 ; que ce soit-transmis, au vu du contenu du procès-verbal de gendarmerie du 18 avril 2007, constitue un acte susceptible d’être interruptif de prescription, dès lors qu’il s’agit, en l’espèce, d’instructions adressées à un officier de police judiciaire en vue d’entendre un plaignant et tendant à la recherche d’une infraction pénale ; qu’il convient, néanmoins, de relever qu’un délai supérieur à trois ans s’est écoulé entre le 9 mars 2004, date de la mort de Germain X… et l’acte de poursuite susvisé ; que M. X… développe que tous les actes accomplis au cours de l’information judiciaire ouverte le 12 mars 2004 du chef d’assassinat à l’encontre de M. C… étaient interruptifs de prescription, y compris le dernier acte de cette information, soit l’ordonnance de non-lieu en date du 4 janvier 2005 ; que sur ce point, la partie civile explicite que « le juge d’instruction n’étant saisi ni in personam ni des qualifications, il peut et doit donc investiguer contre toute personne, pourvu que ce soit sur les faits visés au réquisitoire : la mort violente de Germain X… » ; qu’ainsi, selon M. X…, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité entre le crime commis par M. C… et le délit reproché à Mme Y… ; qu’il convient de relever, en l’espèce, que le réquisitoire introductif ouvrant l’information pour les faits criminels vise précisément le crime volontaire d’assassinat contre personne dénommée et non « la mort violente de Germain X… » et qu’aucune autre infraction n’a été visée au cours de l’instruction jusqu’à l’ordonnance de non-lieu ; que suivant l’article 203 du code de procédure pénale, « les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, pour en assurer l’impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l’une d’elle a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre ; que l’énumération légale contenue dans l’article 203 du code de procédure pénale n’est pas limitative dès lors que se manifeste entre les infractions poursuivies un lien dans lequel transparaît la communauté de pensée criminelle ou délictuelle des prévenus ou, à tout le moins, une relation de causalité suffisamment affirmée ; que le crime d’homicide volontaire se commet dans son principe par la détermination de la volonté de tuer ; que le non-lieu intervenu au bénéfice de M. C…, suite justement à une abolition du discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits au sens de l’article 122-1, alinéa 1, du code pénal, n’altère pas cette définition dans son principe ; que le délit d’homicide involontaire qui est le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, est une infraction totalement différente, même si, en l’espèce, la victime est identique ; et qu’il n’implique par définition aucune volonté de son auteur d’aboutir à l’homicide ; qu’il en résulte que la connexité au sens de l’article 203 du code de procédure pénale ne peut servir de support pour interrompre la prescription en ce sens que la procédure suivie devant une juridiction de jugement du chef d’homicide volontaire ne peut interrompre la prescription de l’action publique à l’égard du délit d’homicide involontaire commis par un tiers sur la même victime ; que l’indivisibilité entre les éléments d’une prévention suppose qu’ils sont dans un rapport mutuel de dépendance rattachés entre eux par un lien tellement intime, que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres ; que, sur ce point, la partie civile soutient que « le passage à l’acte criminel de M. C… constitue en partie l’élément matériel du délit reproché à Mme Y… » en soulignant également que « si M. C… n’avait pas été considéré comme irresponsable par les experts psychiatres et jugé comme tel par le magistrat instructeur, aucun délit n’aurait pu être reproché au praticien quant à la qualité de son intervention auprès de ce patient » et qu’ainsi « l’ensemble des actes qui ont été accomplis pour aboutir à l’ordonnance de non-lieu et l’ordonnance elles-mêmes constituent des actes d’instruction et de poursuite indivisibles avec l’infraction aujourd’hui poursuivie » ; qu’en l’espèce les faits reprochés, d’une part, à Mme Y… portant sur le diagnostic à l’égard de M. C… et l’absence de dispositions effectives pour ramener à exécution de manière contraignante la mesure d’hospitalisation d’office du malade et, d’autre part, l’action homicide de M. C… n’ont pas été commis dans les mêmes lieux et dans le même trait de temps et ne forment pas un tout indivisible ; que l’irresponsabilité de M. C… prononcée par le juge d’instruction ne conditionnait nullement la recherche éventuelle d’infractions à l’encontre de Mme Y… dont la responsabilité aurait pu être recherchée indépendamment des agissements du malade mental ; qu’en conséquence, l’argument sur une impossibilité pour M. X… de porter plainte contre Mme Y… avant que la Justice n’ait pris position sur la responsabilité de M. C…, suspendant ainsi la prescription de l’action publique, n’est pas pertinent ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas d’indivisibilité ou de connexité entre les faits imputés à M. C… et ceux reprochés à Mme Y… ; qu’aucun fait interruptif de prescription n’étant intervenu entre le 9 mars 2004, date de la mort de Germain X…, et le premier acte de poursuite du procureur de la République en date du 26 mars 2007, soit plus de trois ans après, il convient de constater la prescription de l’action publique ; qu’il convient donc de renvoyer Mme Y… des fins de la poursuite et en conséquence de débouter les parties civiles de leurs demandes ;

« 1°) alors qu’il y a indivisibilité entre des faits, objets de poursuites, dès lors qu’ils sont dans un rapport mutuel de dépendance et qu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres ; qu’en considérant qu’il n’existerait pas de lien d’indivisibilité entre les faits reprochés à Mme Y…, et le crime commis par M. C…, au motif inopérant que ces faits n’avaient pas été commis dans les mêmes lieux et dans le même trait de temps, sans rechercher si ce crime n’aurait jamais eu lieu sans les manquements imputés à Mme Y… et consistant à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution effective de la mesure d’hospitalisation d’office sous laquelle M. C… devait être placé à la date du crime, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ;

« 2°) alors qu’en toute hypothèse, il y a connexité entre des faits, objets de poursuites, dès lors que les uns ont, même involontairement, rendu possible les autres ; qu’en considérant qu’il n’existerait pas de lien de connexité entre les faits reprochés à Mme Y… et le crime commis par M. C…, au motif inopérant qu’ils n’auraient pas partagé une même pensée criminelle, sans rechercher si ce crime n’avait pas été rendu possible, ne serait-ce qu’involontairement, par les manquements imputés à Mme Y… et consistant à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution effective de la mesure d’hospitalisation d’office sous laquelle M. C… devait être placé à la date du crime, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 mars 2004, Germain X… a été assassiné par M. C… souffrant de troubles psychiatriques et suivi par Mme Y…, médecin psychiatre hospitalier à Marseille ; qu’une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide volontaire au terme de laquelle M. C… a fait l’objet d’une décision de non-lieu, le 4 janvier 2005, en raison de son absence de discernement ; qu’à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de M. Michel X… ayant donné lieu à l’ouverture d’une seconde information judiciaire, Mme Y… a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que cette juridiction , après avoir rejeté une exception de prescription de l’action publique soutenue par la prévenue, l’a déclarée coupable ; que le procureur de la République, la prévenue et la partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir l’exception de prescription, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les faits d’homicide involontaire reprochés à la prévenue ne procédaient pas d’une unité de conception, n’étaient pas déterminés par la même cause ou ne tendaient pas au même but que les faits d’homicide volontaire reprochés à M. C…, ou ne formaient pas avec eux un tout indivisible, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole