Un médecin ne peut communiquer des informations médicales à un avocat sans l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit

Contexte de l’arrêt  :  M. B…, médecin généraliste, a rédigé, à la demande des ayants droit de Mme E…, une  » note technique  » mettant en cause la qualité des soins qui lui avaient été prodigués avant son décès par M. C…, également médecin généraliste ; (…)  M. C… a porté plainte contre M. B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, laquelle a infligé à M. B… la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis. M. B a adressé, sans l’accord des ayants droit, la « note technique » à leur avocat.

 

Les juges suprêmes ont rappelé qu’il appartient à l’intéressé ou aux ayants droit en cas de décès (art. L.1110-4 du code de la santé publique) d’autoriser préalablement le médecin à communiquer des informations à un avocat.

 

Le médecin qui transmet des informations à un tiers sans mandat commet ainsi une faute.

 

Lien pour accéder à l’arrêt : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=213759&fonds=DCE

 

NB : Modèle type de mandat dans la boite à outils

 

Par ailleurs, on relève une nouvelle sanction fondée sur la déontologie médicale au titre de la délivrance d’un rapport tendancieux :

 

 » (…) la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que la  » note technique  » de M. B…concluait de façon affirmative à une méconnaissance des règles de l’art dans le suivi de la patiente à son domicile et à un retard de réaction du médecin traitant alors qu’il ne disposait que des documents communiqués par les ayants droit de cette patiente ; qu’en déduisant de cette appréciation que M. B…devait être regardé comme ayant délivré un rapport tendancieux en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles R. 4127-38 et R. 4137-56 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; (…) »

 

Le médecin a été condamné dans la mesure où il établit de manière affirmative sans éléments probants un lien de causalité entre les dommages (décès) et d’éventuelles fautes.

 

Il importe de souligner la nécessité, lors de la délivrance d’un certificat médical ou d’une attestation, d’user du conditionnel dès lors que le médecin n’a pas personnellement constaté ce que l’usager lui rapporte.

 

NB : Note Juridique sur les certificats médicaux dans la rubrique « notes juridiques »

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole