Dossier médical : précisions sur les pièces communicables aux détenteurs de l’autorité parentale

-> Depuis 2002, les détenteurs de l’autorité parentale peuvent accéder directement au dossier médical de leur enfant mineur, sauf opposition de ce dernier qui peut demander que ses parents désignent un médecin intermédiaire

-> La demande peut être présentée par l’un des deux parents, ou conjointement

-> L’opposition d’un des deux parents à l’accès au dossier est sans incidence et non recevable, les père et mère exerçant tous deux l’autorité parentale, quelque soit la situation du couple conjugal

-> Si le mineur a reçu des soins dans le secret de ses parents, par exception au principe des décisions concernant la santé prises par les père et mère, le dossier médical ne sera pas communicable

-> Les père et mère ont accès aux pièces du dossier médical telles que visées par l‘article R.1112-2 du CSP (cliquez sur le lien pour le consulter).

-> Ne sont pas communicables « les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers« .

 

Des précisions viennent d’être apportées par le juge administratif et la CADA :

 

-> Le juge administratif a admis que les notes du psychologue pouvaient ne pas être communiquées aux parents, la jeune patiente s’y étant opposée.

-> Récemment, la CADA a émis un avis défavorable à la communication d’un compte rendu d’entretien dans le cadre d’un suivi psychiatrique « dans l’hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant (dont relève également son bien-être) »

 

Ainsi, sont préservés l’intimité, les secrets, les confidences de la personne mineure au delà des informations réglementairement non communicables.

 

L’information médicale, qu’elle soit orale ou écrite, se veut le corrolaire du consentement, en ce qu’elle doit éclairer les parents pour prendre les décisions concernant la santé de leur enfant mineur.

 

De cette façon, dans l’esprit des lois, il n’est pas étonnant que le juge commence à dessiner les limites d’accès par les père et mère aux pièces du dossier médical d’une personne mineure si elles sont sans incidence sur la prise de décision.

 

Il importe de préciser que la décision du juge a été rendue en première instance, et qu’un revirement de jurisprudence n’est pas à exclure s’agissant tant des notes du psychologue que le compte rendu d’entretien. Il ne s’agit là que d’un éclairage jurisprudentiel pour les notes du psychologues.

 

Ci-dessous une note d’une juriste de la SHAM.

 

Un médecin peut-il refuser de communiquer aux parents d’un mineur le compte-rendu d’un entretien réalisé hors leur présence dans le cadre d’un suivi psychiatrique ou psychologique réalisé à leur demande ?

Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, « sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5 , dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès [au dossier patient] est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale.»

Ainsi, quel que soit son degré de maturité, sauf émancipation décidée par un juge, le patient mineur n’est pas autorisé à accéder aux éléments de son dossier médical. Seuls ses parents (représentants légaux) sont légalement autorisés à le faire. Il s’agit même, pour ces derniers, d’une prérogative attachée à l’exercice de l’autorité parentale de sorte que cet accès ne peut en principe leur être refusé.

Une exception à cette règle découle toutefois de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique selon lequel un médecin est autorisé à prendre en charge un mineur sans en informer ses parents ni obtenir leur consentement lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du jeune patient dans le cas où ce dernier s’oppose expressément à la consultation de ses parents afin de garder le secret sur son état de santé.

Il va de soi que toute demande d’accès, formulée par les parents, au dossier relatif à cette prise en charge confidentielle à leur égard ne saurait aboutir sans l’autorisation expresse de l’enfant.

En revanche, lorsque la prise en charge ne s’inscrit pas dans ce cadre dérogatoire prévu par l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, la communication du dossier médical d’un mineur demandée par ses parents ne peut en principe lui être refusée (voir en ce sens avis CADA N°20082236 du 3 juillet 2008).

Pourtant, la CADA a récemment admis que la décision de communiquer le dossier d’une enfant mineure à ses parents devait être prise « en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ». A ce titre, elle estime qu’un établissement de santé peut légitimement refuser de communiquer un compte-rendu relatant les propos tenus par la mineure à l’occasion de son suivi psychiatrique « dans l’hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant (dont relève également son bien-être) » (Avis CADA N°20150229 du 19 mars 2015).

A noter que le tribunal administratif d’Amiens avait également eu l’occasion de rendre une décision en ce sens s’agissant des notes prises par la psychologue d’une patiente mineure à l’occasion d’une prise en charge hospitalière. Le juge a, dans un premier temps, rappelé que ces notes, faisant partie intégrante du dossier médical de la patiente et tant qu’elles participent à l’élaboration du diagnostic et des soins délivrés, relevaient bien de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Pourtant, il a, dans un second temps, admis que l’opposition exprimée par la jeune patiente à la communication de ces notes à ses parents devait être prise en compte alors même que sa prise en charge ne s’inscrivait pas le cadre dérogatoire de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique (TA Amiens 24 octobre 2013 N°1200264).

En pratique, il convient donc de traiter ce type de demande au cas par cas en tentant de concilier, dans la mesure du possible, les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale (droit d’accès au dossier médical de leur enfant mineur) et l’intérêt de l’enfant.

 

Marianne HUDRY
Juriste Sham
Octobre 2015

 

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole