Dossier médical partagé – Parution du décret

La loi MNSS du 26 janvier 2016 avait annoncé la substitution du dossier médical personnel par le dossier médical partagé (Art. 96 de la loi).

 

Au JORF n°0155 du 5 juillet 2016 est paru le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé.
 -> Précisions réglementaires
Notice : le texte définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les éléments d’information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il définit les conditions d’accès en lecture et d’alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles. Il précise également le rôle et le champ d’intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en œuvre du dossier médical partagé.

 

– Le décret rappelle les dispositions légales concernant l’objectif du DMP, les modalités de création et la personne titulaire  :
« Le dossier médical partagé est un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients, dont les modalités de création, d’accès et de fonctionnement sont régies par la présente section.
« Un dossier médical partagé peut être créé pour tout bénéficiaire de l’assurance maladie après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire de l’assurance maladie en devient le titulaire. » – Article R. 1111-26 du CSP.

 

– Il est précise que : « Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre de la prise en charge d’un patient. » -Article R. 1111-28 du CSP.

 

– L’article L.1111-15 du même Code issu de la loi du 26 janvier 2016 dispose sur ce point :  » (…) A l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. (…). »

 

– Le contenu du DMP est précisé à l’article R. 1111-30 du CSP :
« 1° Les données relatives au bénéficiaire de l’assurance maladie, titulaire du dossier médical partagé, et notamment :
« a) Les données relatives à l’identité et à l’identification du titulaire ;
« b) Les données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l’état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l’article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d’examens d’imagerie médicale, d’actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.
« Ces informations sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la consultation, de l’examen ou de son résultat, à l’origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation ;
« c) Les données consignées dans le dossier par le titulaire lui-même ;
« d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l’organisme d’assurance maladie obligatoire, dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées au présent point d ;
« e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 1111-23 ;
« f) Les données relatives au don d’organes ou de tissus ;
« g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ;
« 2° Les données relatives à l’identité et les coordonnées des représentants légaux et des personnes chargées de la mesure de protection juridique, le cas échéant ;
« 3° Les données relatives à l’identité et les coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ;
« 4° Les données relatives à l’identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d’urgence ;
« 5° Les données relatives à l’identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Les données relatives au recueil des consentements pour la création et les accès du dossier médical partagé ;
« 7° La liste actualisée des professionnels de santé ayant déclaré être autorisés à accéder au dossier médical partagé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43, ainsi que la liste des professionnels de santé auxquels le titulaire a interdit l’accès à son dossier médical partagé. »

 

– Les modalités techniques et organisationnelles d’accès des professionnels de santé par voie électronique au DMP seront définies par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Article R.1111-29 du CSP.

 

– Le DMP est également accessible à son titulaire par voie électronique depuis un site internet. Article R.1111-29 du CSP.

 

– Si l’intéressé est titulaire du DMP,  le dossier médical partagé peut être créé par :
« 1° Le bénéficiaire de l’assurance maladie ;
2° Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité ;
3° Les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de santé du titre III du livre Ier et du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Les agents des organismes d’assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l’assurance maladie. » – Article R.1111-32 du CSP.

 

– Le titulaire peut décider à tout moment de clôturer son dossier médical partagé soit directement, soit en en formulant la demande à une des personnes mentionnées ci-dessus.

 

– Le décès du titulaire du dossier médical partagé entraîne sa clôture par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. – Article R.1111-34 du CSP.

 

– Le titulaire peut rectifier lui-même les informations qu’il a consignées dans son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens d’identification et d’authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut pas supprimer les données reportées par un professionnel de santé dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s’il existe un motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé qui en était l’auteur. – Article R.1111-37 du CSP.

 

– De même,  le titulaire peut décider que des informations le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier. Ces informations restent cependant accessibles au professionnel de santé qui les a déposées dans le dossier médical partagé et aux professionnels de santé visés à l’article R. 1111-43. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire. –  Article R. 1111-38 du CSP.

 

– Une notification est envoyée au titulaire par tout moyen pour l’informer du premier accès d’un professionnel de santé à son dossier médical partagé – Article R.1111-41 du CSP.

 

– Le titulaire du DMP peut indiquer dans son dossier médical partagé l’identité des professionnels de santé auxquels il entend interdire l’accès à son dossier. La liste de ces professionnels de santé peut être modifiée à tout moment par le titulaire – Article R.1111-41 du CSP.

 

– S’agissant des modalités d’accès au DMP, lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. – Articles L.1111-15 et R.1111-41 du CSP.

 

– Lorsque les professionnels ne font pas partie de l’équipe de soins telle que définie par l’article L.1110-12 du CSP, l’accès au DMP est subordonné à l’accord de son titulaire, et se limitera aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé. – Article R.1111-41 du CSP.

 

– NB – Définition de l’équipe de soins – Article L.11110-12 du CSP :  » l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui : 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ; 2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ; 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.  »

 

– Lorsqu’un professionnel de santé estime qu’une information sur l’état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu’elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d’une consultation d’annonce. Dans un délai de deux semaines suivant le versement d’une information inaccessible, et en l’absence de la consultation d’annonce, le patient est informé par tout moyen y compris dématérialisé d’une mise à jour de son dossier médical partagé, l’invitant à consulter un professionnel de santé, notamment son médecin traitant, pour en prendre connaissance. Si la consultation d’annonce n’a pas eu lieu un mois après le versement de l’information dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible. – Article R.1111-42 du CSP.

 

– L’article 3 du décret précise que la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés doit définir l’ensemble des procédures techniques et organisationnelles nécessaires à l’application des dispositions du présent décret.

 

Pour accéder au texte en ligne, cliquez ici

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole