CEDH – 26 novembre 2015 – Service public, Psychiatrie, Port du voile

L’exigence de neutralité impérative d’un agent du service hospitalier justifie le non renouvellement du contrat d’une assistante sociale qui portait le voile, et refusait de le retirer.

La Cour européenne des Droits de l’Homme fut amenée à se prononcer sur le fondement juridique du non renouvellement d’un contrat de travail d’une assistante sociale exerçant au sein d’un service de psychiatrie, portant le voile, et refusant de le retirer.

 

Dans un courrier en date du 28 décembre 2000, le Directeur des ressources humaines a expliqué à la salariée le fondement de sa décision de non renouvellement du contrat, invoquant dans son écrit l’avis du Conseil d’Etat du 03 mai 2000. Cet avis indique que le prinicipe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci, fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et enfin, que le port d’un signe destiné à marquer une appartenance à une religion constitue un manquement de l’agent à ses obligations.

 

Par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal jugea le non renouvellement du contrat conforme au principe de laïcité et de neutralité des services publics, qui concerne « tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement » et doit « s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ». Le tribunal conclut : « qu’ainsi, alors même que l’employeur de la requérante a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, le centre hospitalier n’a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler le contrat à la suite de son refus d’enlever le voile ».

 

Les faits furent jugés de nouveau en première instance (pour des motifs procéduraux). Par un arrêt du 26 octobre 2007, le tribunal rejeta la requête sur le fondement du principe de laïcité de l’Etat et de la neutralité des services publics qui fait obstacle à ce que ses agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses notamment par une extériorisation vestimentaire. Il ajouta que ce principe vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience.

 

Par un arrêt du 26 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Versailles confirma le jugement en reprenant les motifs retenus par les premiers juges.

 

Par un arrêt du 9 mai 2011, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi non admis.

 

Les juridictions françaises sont venus confirmer que le principe de neutralité vaut pour l’ensemble des services publics, et pas seulement pour le domaine de l’enseignement (cf pour l’enseignement à l’arrêt de la CAA de Lyon du 23 novembre 2003).

 

Invoquant l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaint de la décision de ne pas renouveler son contrat pour un motif estimé discriminatoire.

 

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt du 26 novembre 2015, vient de débouter l’assistante sociale, précisant notamment que « la liberté de conscience peut en effet porter atteinte à l’égalité de traitement des malades ». La Cour fait référence à l’avis du Conseil d’Etat du 03 mai 2000 qui énonce clairement que la liberté de conscience des agents doit se concilier, exclusivement d’un point de vue de son expression, avec l’obligation de neutralité. La Cour réitère qu’une telle limitation trouve sa source dans le principe de laïcité de l’Etat, qui, selon le Conseil d’Etat « intéresse les relations entre les collectivités publiques et les particuliers » et de celui de neutralité des services publics, corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement de ces services et vise au respect de toutes convictions. En outre, la Cour précise que « l’administration a utilement souligné à ce titre que l’exigence de neutralité requise était impérative compte tenu des contacts qu’elle avait avec les patients ».

 

Lien pour accéder à l’arrêt : http://www.gouvernement.fr/arret-de-la-cour-europenne-des-droits-de-l-homme-du-26-novembre-2015-3364

 

Valériane DUJARDIN – LASCAUX

Juriste, EPSM Lille Métropole